S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.1; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.1. Tout employeur effectuant des travaux dans l’air comprimé doit retenir les services d’un ou de plusieurs médecins familiers et expérimentés dans les exigences physiques et les divers aspects médicaux du travail dans l’air comprimé ainsi que dans le traitement des maladies dues à la décompression. Il doit être disponible, en tout temps, lorsque les travaux sont en cours.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.1.